Installation ou remplacement.
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Exemples de tarifs pour pose en RDC ou mobile home secteur Parentis en Born
et dans un rayon de 25 kms Tarifs « A partir de »
alimentation électrique à proximité et maxi 5 m entre l’unité extérieur et le split intérieur
Goulotte blanche et support en option.
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hors fournitures
Perçage de votre mur d’une épaisseur inférieure à 40 cm/ La pose au sol ou au mur ( maxi hauteur 2 m) Le raccordement à l’unité intérieure sur une distance de 5 m maximum La mise en service Hors : dépose/ mise en déchèterie de l’ancienne installation (supplément 120€)
L’entretien de votre climatisation Page en travaux
déplacement en supplément
Article R543-79
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 – art. 3
Le détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-99 ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en langue française.
Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l’équipement.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l’opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l’Etat dans le département ou à l’Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base telle que définie à l’article L. 593-2.